Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1655 sexies)
Article 137 ter
Version en vigueur du 17/08/2012 au 28/07/2013Version en vigueur du 17 août 2012 au 28 juillet 2013
Modifié par LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 6 (V)
I.-Les revenus relatifs aux actifs mentionnés au b du 1° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier perçus par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies du présent code constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de leur distribution par le fonds.
II.-La personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au I est tenue de prélever à la date de la distribution et de reverser au Trésor la retenue à la source ou le prélèvement prévus au 2 de l'article 119 bis et au III de l'article 125 A, qui sont dus sur ces revenus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts.