Code général des impôts

Version en vigueur au 21/05/2012Version en vigueur au 21 mai 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 137 ter

    Version en vigueur du 31/12/2005 au 17/08/2012Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 17 août 2012

    Création Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 28 (V) JORF 31 décembre 2005

    I. - Les revenus relatifs aux actifs mentionnés au b du 1° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier perçus par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies du présent code constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de leur distribution par le fonds.

    II. - La personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au I est tenue de prélever à la date de la distribution et de reverser au Trésor la retenue à la source ou le prélèvement prévus au 2 de l'article 119 bis et au III de l'article 125 A, qui sont dus sur ces revenus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France métropolitaine et des départements d'outre-mer.