Code général des impôts

Version en vigueur au 21/07/2019Version en vigueur au 21 juillet 2019

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  • Article 71

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 25/07/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 25 juillet 2020

    Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 51 (M)
    Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 57 (V)

    Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :

    1° La moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 331 000 €.

    Le seuil mentionné au premier alinéa du présent 1° est actualisé tous les trois ans, dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, et est arrondi au millier d'euros le plus proche ;

    1° bis Les seuils de 50 % et 100 000 € prévus à l'article 75 sont appréciés au niveau du groupement. Le montant de 100 000 € est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre (1) ;

    2° (abrogé)

    3° (abrogé)

    4° (abrogé)

    5° (transféré) ;

    6° (transféré).