Code général des impôts

Version en vigueur au 21/01/2013Version en vigueur au 21 janvier 2013

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  • Article 71

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2015

    Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 27 (V)

    Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :

    1° la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 230 000 €.

    2° (abrogé)

    3° (abrogé)

    4° Les plafonds prévus à l'article 72 D ter sont multipliés par le nombre d'associés dans la limite de trois ;

    5° (transféré) ;

    6° (transféré).