Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1655 sexies)
Article 71
Version en vigueur du 01/05/2010 au 12/06/2011Version en vigueur du 01 mai 2010 au 12 juin 2011
Modifié par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 1
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :
1° la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 230 000 euros.
2° (abrogé)
3° (abrogé)
4° Les plafonds prévus aux articles 72 D et 72 D bis sont multipliés par le nombre d'associés dans la limite de trois ;
5° (transféré) ;
6° (transféré).