Code général des impôts

Version en vigueur au 21/01/2011Version en vigueur au 21 janvier 2011

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  • Article 71

    Version en vigueur du 01/05/2010 au 12/06/2011Version en vigueur du 01 mai 2010 au 12 juin 2011

    Modifié par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 1

    Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :

    1° la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 230 000 euros.

    2° (abrogé)

    3° (abrogé)

    4° Les plafonds prévus aux articles 72 D et 72 D bis sont multipliés par le nombre d'associés dans la limite de trois ;

    5° (transféré) ;

    6° (transféré).