Code général des impôts

Version en vigueur au 21/08/2007Version en vigueur au 21 août 2007

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  • Article 71

    Version en vigueur du 06/01/2006 au 01/01/2009Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 01 janvier 2009

    Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 12 (V) JORF 6 janvier 2006

    Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :

    1° la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 230 000 euros.

    2° (abrogé)

    3° (abrogé)

    4° Les limites globales prévues au premier alinéa du I de l'article 72 D ter sont multipliées par le nombre d'associés sans pouvoir excéder trois fois les limites mentionnées.