Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
Article 71
Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/12/2003Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2003
Modifié par Loi - art. 5 (V) JORF 29 décembre 2001
Modifié par Loi - art. 82 (V) JORF 29 décembre 2001
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :
1° la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 230 000 euros.
2° les plus-values réalisées par le groupement sont imposables au nom de chaque associé selon les règles prévues pour les exploitants individuels membres du groupement ;
3° l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 est opéré, s'il y a lieu, sur le bénéfice imposable au nom de chaque associé ;
4° les limites des déductions prévues au premier alinéa du I des articles 72 D et 72 D bis sont multipliées par le nombre d'associés sans pouvoir excéder trois fois les limites mentionnées.