Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1655 sexies)
Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 octies)
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1 A à 248 G)
Article 143 quater
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2013Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002
Les distributions de bénéfices effectuées par les sociétés qui ont conclu une convention avec le ministre de l'économie et des finances conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959, sont affranchies de la retenue à la source dans la mesure où les bénéfices distribués proviennent des activités de la société visée dans la convention et où ils ne sont pas supérieurs à 5 % du montant du capital nominal augmenté des primes d'émission.
En cas de résiliation de la convention, de dissolution de la société ou d'exclusion d'un associé, les impôts évités en application du premier alinéa deviennent immédiatement exigibles dans les conditions et sous les réserves prévues aux 2 à 4 de l'article 39 quinquies C.