Code général des impôts

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

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  • Article 130

    Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 (V)
    Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

    Les dispositions relatives à la retenue à la source ne s'appliquent :

    1° Ni aux parts d'intérêt des sociétés ou unions de sociétés coopératives agricoles désignées aux articles L 521-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ainsi que des sociétés d'intérêt collectif agricole ayant bénéficié des avances de l'Etat, ni aux emprunts négociables ou obligations émis par les mêmes sociétés avant le 1er janvier 1965 ;

    2° Ni aux parts d'intérêt des sociétés de crédit agricole mutuel visées au livre V du code rural et de la pêche maritime, ni aux emprunts négociables ou obligations émis par ces sociétés avant le 1er janvier 1965.