Voir le sommaire du code
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1655 sexies)
Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 octies)
Article 865
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2012
Les états de frais dressés par les avoués, avocats, huissiers, greffiers, notaires commis doivent faire ressortir distinctement, dans une colonne spéciale et pour chaque débours, le montant des droits de toute nature payés au Trésor.