Code général des impôts

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

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  • Article 856

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Tout acte portant sous-bail, subrogation, cession ou rétrocession de bail doit contenir la reproduction littérale de la mention d'enregistrement du bail cédé en totalité ou en partie, lorsque cette formalité est obligatoire.

  • Article 856

    Version en vigueur du 03/05/1955 au 01/07/1979Version en vigueur du 03 mai 1955 au 01 juillet 1979

    Les conservateurs des hypothèques sont chargés :

    1° De l’exécution des formalités civiles prescrites pour la conservation des hypothèques et la consolidation des mutations de propriétés immobilières ;

    2° De la perception des droits établis au profit du Trésor public pour chacune des formalités.

  • Article 857

    Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

    Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 26

    Toutes les fois qu'une condamnation est rendue sur un acte enregistré, le jugement ou la sentence arbitrale en fait mention et énonce le montant du droit payé, la date du paiement et le nom du service public où il a été acquitté ; en cas d'omission et s'il s'agit d'un acte soumis à la formalité dans un délai déterminé, le comptable public compétent exige le droit si l'acte n'a pas été enregistré dans son service, sauf restitution, dans le délai prescrit, s'il est ensuite justifié de l'enregistrement de l'acte sur lequel le jugement a été prononcé.

  • Article 857

    Version en vigueur du 03/05/1955 au 01/07/1979Version en vigueur du 03 mai 1955 au 01 juillet 1979

    Les droits dus pour les formalités hypothécaires sont payés d’avance par les requérants, sauf l’exception prévue à l’article 2155 du code civil.

    Les conservateurs en expédient quittance au pied des actes et certificats par eux remis et délivrés ; chaque somme y est mentionnée séparément et en toutes lettres.