Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
Article 790
Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/12/2003Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 décembre 2003
Modifié par Loi - art. 10 () JORF 31 décembre 1999
Les donations effectuées conformément aux dispositions du code civil bénéficient sur les droits liquidés en application des dispositions des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 30 % lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans.
Article 790 A
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2004
Un abattement de 15 000 euros par part est effectué pour la perception des droits de mutation à titre gratuit exigibles sur les donations de titres consenties à tout ou partie du personnel d'une entreprise. Cet abattement ne peut se cumuler avec un autre abattement. Il est subordonné à un agrément préalable du ministre de l'économie et des finances.
Article 790 B
Version en vigueur du 01/01/2003 au 28/12/2007Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 28 décembre 2007
Modifié par Loi - art. 12 () JORF 31 décembre 2002
Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 30 000 euros sur la part de chacun des petits-enfants.
Les petits-enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.
Article 791
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Le taux de la taxe de publicité foncière est réduit à 0,60 % pour les mutations entre vifs à titre gratuit.
La valeur à retenir pour l'assiette de la taxe ne peut être inférieure, le cas échéant, à celle qui sert de base à la liquidation des droits d'enregistrement suivant les dispositions du présent code.
Article 791
Version en vigueur du 21/05/1955 au 01/07/1979Version en vigueur du 21 mai 1955 au 01 juillet 1979
Les personnes et sociétés visées aux articles 788, premier alinéa, 790, premier alinéa, et 799, paragraphe 1er, sont tenues d’adresser au directeur de l’enregistrement du département de leur résidence :
1° Avis de toute location de coffre-fort qui ne fait pas suite à une location antérieure pour laquelle un avis a déjà été fourni ;
2° Avis de la cessation de toute location à laquelle une location nouvelle ne fait pas immédiatement suite.
Les avis sont établis sur des formules imprimées, délivrées sans frais par l’administration; ils indiquent les noms et prénoms des locataires, la date et le lieu de leur naissance, leur domicile, les noms et prénoms de leur conjoint, s’ils sont mariés, la durée de la location et, suivant le cas, la date de cette dernière ou celle de la cessation. Les avis sont envoyés dans la quinzaine de cette date ; il en est donné récépissé.