Code général des impôts

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 747

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 sont liquidés sur le montant de l'actif net partagé. Lorsque le partage comporte une soulte ou une plus-value, l'impôt sur ce qui en est l'objet est perçu aux taux prévus pour les ventes, au prorata, le cas échéant, de la valeur respective des différents biens compris dans le lot grevé de la soulte ou de la plus-value.