Code général des impôts

Version en vigueur au 21/03/1981Version en vigueur au 21 mars 1981

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  • Article 163 sexies

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 22/04/1998Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 22 avril 1998

    Périmé par Décret n°98-400 du 22 mai 1998 - art. 1 () JORF 24 mai 1998

    Le montant des achats nets de valeurs françaises effectués par les personnes physiques entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1981 est déductible de leur revenu net global dans les conditions et les limites définies aux articles 163 septies à 163 terdecies.

  • Article 163 nonies

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 22/04/1998Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 22 avril 1998

    Périmé par Décret n°98-400 du 22 mai 1998 - art. 1 () JORF 24 mai 1998

    Pour bénéficier de la déduction prévue à l'article 163 septies le contribuable devra :

    - déposer au préalable chez un ou plusieurs intermédiaires agréés l'ensemble des valeurs mentionnées à l'article 163 octies ;

    - maintenir l'ensemble des valeurs en dépôt pendant les quatre années suivant celle au titre de laquelle la première déduction a été pratiquée ;

    - joindre à sa déclaration de revenus la liste de ces intermédiaires agréés et l'état faisant apparaître le solde annuel des achats et des ventes que lui adresse chacun de ces intermédiaires.

  • Article 163 decies

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 22/04/1998Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 22 avril 1998

    Périmé par Décret n°98-400 du 22 mai 1998 - art. 1 () JORF 24 mai 1998

    Lorsque, depuis le 1er juin 1978, le montant total des cessions a été supérieur à celui des achats, toute déduction est subordonnée à la condition que le contribuable ait préalablement effectué des achats de valeurs pour un montant net équivalent à cette différence. Ces achats ne sont pas pris en compte pour le calcul des droits à déduction.