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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1655 sexies)
Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 octies)
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1 A à 248 G)
Article 139 ter
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2013
Sont affranchis de la retenue à la source, dans la mesure où ils proviennent de bénéfices exonérés de l'impôt sur les sociétés en application du 3° ter de l'article 208, les dividendes et autres produits distribués à leurs actionnaires ou porteurs de parts :
1° Par les sociétés immobilières d'investissement régies par l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963;
2° Par les sociétés immobilières de gestion régies par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963.