Code général des impôts

Version en vigueur au 21/01/2015Version en vigueur au 21 janvier 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 137 bis

    Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2018

    Modifié par LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 17 (V)

    I. Les sommes ou valeurs réparties par un fonds commun de placement, à l'exclusion des distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l'article 150-0 A, constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de cette répartition.

    Les sommes non réparties entre les porteurs de parts d'un fonds commun de placement à la date de son absorption, opérée conformément à la réglementation en vigueur, par un autre fonds commun de placement ou par une société d'investissement à capital variable sont imposées lors de leur répartition ou de leur distribution par l'organisme absorbant.

    Ces dispositions sont applicables en cas de scission d'un fonds commun de placement conformément à la réglementation en vigueur.

    II. Les gérants des fonds communs de placement sont tenus de prélever à la date de répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source ou le prélèvement prévus au 2 de l'article 119 bis et au III de l'article 125 A, qui sont dus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts.

    III. Un décret fixe les obligations fiscales des gérants des fonds communs de placement en ce qui concerne notamment la déclaration des sommes ou valeurs attribuées à chaque porteur de parts.