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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1655 sexies)
Article 849
Version en vigueur du 01/01/2006 au 31/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 31 décembre 2020
Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé doivent en établir un double revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même, et qui reste déposé au service des impôts lorsque la formalité est requise (1).