Code général des impôts

Version en vigueur au 21/03/1981Version en vigueur au 21 mars 1981

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  • Article 926

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/12/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 décembre 1999

    Abrogé par Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 - art. 87 (V)

    Le contrat de transport de marchandises par air est constaté par une lettre de voiture ou un récépissé. Ce titre doit contenir, outre les énonciations prévues par l'article 102 du code de commerce, l'indication que le transport est effectué par aéronef.