Code général des impôts

Version en vigueur au 21/05/2012Version en vigueur au 21 mai 2012

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  • Article 871

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

    Modifié par LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 46
    Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

    Les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être vendus publiquement et par enchères, qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder, ou par des courtiers de marchandises assermentés ou des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques déclarés.

  • Article 873

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

    Modifié par LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 46
    Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

    Chaque objet adjugé est porté de suite au procès-verbal, le prix y est écrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres.

    Chaque séance est close et signée par l'officier public, le courtier de marchandises assermenté ou la personne habilitée à diriger la vente.

    Lorsqu'une vente a lieu par suite d'inventaire, il en est fait mention au procès-verbal, avec indication de la date de l'inventaire, du nom du notaire qui y a procédé et de la quittance de l'enregistrement, le cas échéant.

  • Article 876

    Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 janvier 2022

    Modifié par LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 46

    Les courtiers de marchandises assermentés qui procèdent à des ventes publiques de marchandises en gros ou d'objets donnés en gage, dans les conditions prévues par les articles L. 322-8 à L. 322-16 et L. 521-3 du code de commerce, se conforment aux dispositions ci-dessus, concernant les ventes publiques de meubles.