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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
Article 757
Version en vigueur du 31/08/2003 au 31/07/2011Version en vigueur du 31 août 2003 au 31 juillet 2011
Modifié par Loi n°2003-709 du 1 août 2003 - art. 2 () JORF 2 août 2003
Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de donation.
La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200.