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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
Article 757
Version en vigueur du 31/12/1991 au 02/08/2003Version en vigueur du 31 décembre 1991 au 02 août 2003
Modifié par Loi - art. 15 () JORF 31 décembre 1991
Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de donation.
La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale.