Article 749
Version en vigueur du 31/12/2005 au 29/12/2007Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 29 décembre 2007
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 28 (V) JORF 31 décembre 2005
Sont exonérés du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 les rachats de parts de fonds communs de placement et parts de fonds de placement immobilier ainsi que la répartition des actifs de ces fonds entre les porteurs.
Lorsque le porteur des parts d'un fonds de placement immobilier se trouve dans l'un des cas mentionnés aux a et b de l'article 730 quinquies, un droit d'enregistrement au taux fixé au 2° du I de l'article 726 est applicable.
Article 749 A
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Sont exonérés du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 les partages d'immeubles bâtis, de groupe d'immeubles bâtis ou d'ensembles immobiliers soumis à la loi n° 65-557 modifiée du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et la redistribution des parties communes qui leur est consécutive.