Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
Article 742
Version en vigueur du 31/03/1999 au 30/07/2008Version en vigueur du 31 mars 1999 au 30 juillet 2008
Modifié par Loi - art. 12 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par Loi 98-1267 1998-12-30 art. 12 E 7°, F Finances rectificative pour 1998 JORF 31 décembre 1998Les baux à durée limitée d'immeubles faits pour une durée supérieure à douze années sont soumis à la taxe de publicité foncière au taux de 0,60 %.
Cette taxe est liquidée sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges. Elle est due sur le montant cumulé de toutes les années à courir.
Article 743
Version en vigueur du 24/06/1991 au 06/01/2006Version en vigueur du 24 juin 1991 au 06 janvier 2006
Modifié par Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 - art. 39 () JORF 30 décembre 1990
Sont exonérés de la taxe de publicité foncière :
1° Les baux à construction ;
2° Les baux à long terme conclus en application des articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural ;
3° (Transféré sous l'article 1594 J).
Article 743 bis
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Pour les immeubles loués pour une durée supérieure à douze ans dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, l'assiette de la taxe de publicité foncière est réduite du montant de la quote-part de loyers correspondant aux frais financiers versés par le preneur. La quote-part de loyers correspondant aux frais financiers est indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.