Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
Article 658
Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/12/2003Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 décembre 2003
I. - La formalité de l'enregistrement est donnée sur les minutes, brevets ou originaux des actes qui y sont soumis.
Il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux.
II. - Des décrets peuvent instituer pour certaines catégories d'actes des modalités particulières d'exécution de la formalité d'enregistrement (1).
III. - Le paiement au comptant des droits d'enregistrement peut être substitué par décret à l'enregistrement en débet.
Article 659
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les modalités d'exécution de la formalité fusionnée sont fixées par décret (1).
(1) Voir les articles 253 à 259 de l'annexe III.Article 660
Version en vigueur du 27/10/1995 au 31/12/2005Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 décembre 2005
Modifié par Décret n°95-1281 du 11 décembre 1995 - art. 1 () JORF 13 décembre 1995
Il est fait défense aux comptables des impôts d'accomplir la formalité de l'enregistrement à l'égard des actes sujets à publicité dans un bureau des hypothèques en exécution du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et qui ne seraient pas dressés en la forme authentique, conformément aux prescriptions de l'article 4 de ce texte.
Le refus est constaté sur le registre du bureau, à la date de la présentation de l'acte sous seing privé à la formalité de l'enregistrement. La mention de refus, datée et signée par le comptable, apposée sur chacun des originaux, donne date certaine à l'acte ; un des originaux est conservé à la recette des impôts.
Article 661
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006
Il est également fait défense aux comptables des impôts :
1° D'admettre à la formalité de l'enregistrement ou à la formalité fusionnée tout acte qui ne serait pas sur papier timbré du timbre prescrit ou qui n'aurait pas été visé pour timbre;
2° D'enregistrer des protêts d'effets négociables, sans se faire représenter ces effets en bonne forme.