Code général des impôts

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

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    • Article 634

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/03/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 mars 2010

      Abrogé par LOI n°2010-237 du 9 mars 2010 - art. 16

      Les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale, tous actes relatifs aux affaires définies au 6° de l'article 257, qui n'ont pas été rédigés par acte notarié, doivent être enregistrés dans un délai de dix jours à compter de leur date (1).

      Toutefois les mandats sous seing privé donnés aux intermédiaires en opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières ne sont pas soumis à la formalité de l'enregistrement.

    • Article 635

      Version en vigueur du 01/11/2011 au 19/08/2013Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 19 août 2013

      Modifié par LOI n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 - art. 1er (V)

      Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date :

      1. Sous réserve des dispositions des articles 637 et 647 :

      1° Les actes des notaires à l'exception de ceux visés à l'article 636 ;

      2° Les actes des huissiers de justice ;

      3° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles ;

      4° Les actes portant mutation de jouissance à vie ou à durée illimitée de biens immeubles de fonds de commerce ou de clientèles ;

      5° Les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital ;

      6° Les actes constatant la formation de groupement d'intérêt économique ;

      7° Les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit ;

      8° Les actes constatant la formation, la modification ou l'extinction d'un contrat de fiducie, et le transfert de biens ou droits supplémentaires au fiduciaire dans les conditions prévues par l'article 2019 du code civil.

      2. 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif ;

      2° Les actes portant acceptation ou répudiation de successions, legs ou communautés ;

      3° Les certificats de propriétés ;

      4° Les inventaires de meubles, titres et papiers et les prisées de meubles ;

      5° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices, ou cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ;

      6° Les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles corporels ou incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence, lorsqu'ils sont soumis à un droit proportionnel ou progressif ;

      7° Les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;

      7° bis Les actes portant cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du troisième alinéa du 2° du I de l'article 726 , y compris lorsque ces cessions sont réalisées à l'étranger et quelle que soit la nationalité des parties ;

      8° 9° (Abrogés) ;

      10° Les actes portant cession et rachat taxables de parts de fonds de placement immobilier.


      Loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 article 1 III : Le 7° du I s'applique à compter du 1er novembre 2011.



    • Article 635 A

      Version en vigueur depuis le 07/05/2012Version en vigueur depuis le 07 mai 2012

      Modifié par Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 1

      Les dons manuels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 757 doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire ou ses représentants dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l'administration fiscale.

      Toutefois, pour les dons manuels dont le montant est supérieur à 15 000 €, la déclaration doit être réalisée :

      a) dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l'administration fiscale ou, sur option du donataire lors de la révélation du don, dans le délai d'un mois qui suit la date du décès du donateur ;

      b) dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle ce don a été révélé, lorsque cette révélation est la conséquence d'une réponse du donataire à une demande de l'administration ou d'une procédure de contrôle fiscal.

    • Article 636

      Version en vigueur du 28/12/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 décembre 2007 au 01 janvier 2020

      Modifié par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 17

      Les testaments déposés chez les notaires ou reçus par eux doivent être enregistrés, à la diligence des héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs testamentaires, dans un délai de trois mois à compter du décès du testateur.

      Les testaments-partages déposés chez les notaires ou reçus par eux doivent être enregistrés au plus tard lors de l'enregistrement de l'acte constatant le partage de la succession.

    • Article 637

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      Des décrets peuvent instituer pour certaines catégories d'actes une dispense de la formalité d'enregistrement (1).



      (1) Voir l'article 245 de l'annexe III et l'article 60 de l'annexe IV.

    • Article 638

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

      A défaut d'actes, les mutations de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices et les cessions de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble font l'objet, dans le mois de l'entrée en possession, de déclarations détaillées et estimatives sur des formules spéciales délivrées par l'administration.

    • Article 638 A

      Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2020

      Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

      A défaut d'acte les constatant, la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société ou d'un groupement d'intérêt économique, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de leur capital doivent donner lieu au dépôt d'une déclaration au service des impôts compétent dans le mois qui suit leur réalisation.

      Ces opérations sont passibles des mêmes droits ou taxes que les actes correspondants.

      Un décret fixe les conditions d'application du présent article (1).



      (1) Voir les articles 250 A et 251 A de l'annexe III.

    • A défaut d'actes les cessions d'actions, de parts de fondateurs, de parts bénéficiaires des sociétés dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, de parts des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, ou de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du troisième alinéa du 2° du I de l'article 726 doivent être déclarées dans le mois de leur date.

    • Article 640

      Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999

      Modifié par Loi - art. 12 (V) JORF 31 décembre 1998

      A défaut d'actes, les mutations de jouissance à vie ou à durée illimitée d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles doivent être déclarées dans le mois de l'entrée en jouissance.

    • Article 641

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      Les délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont :

      De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine;

      D'une année, dans tous les autres cas.

    • Article 641 bis

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2014

      Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 33

      I. - Les délais prévus à l'article 641 sont portés à vingt-quatre mois pour les déclarations de succession comportant des immeubles ou droits immobiliers situés en Corse.

      II. - Les dispositions du I ne sont applicables aux déclarations de succession comportant des immeubles ou droits immobiliers situés en Corse pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu'à la condition que les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière relatives à ces biens soient publiées dans les vingt-quatre mois du décès.

      III. - Ces dispositions sont applicables aux successions ouvertes entre la date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse et le 31 décembre 2012.

    • Article 642

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 21/09/2013Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 21 septembre 2013

      Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les délais pour l'enregistrement des déclarations visées à l'article 641 sont :

      - de six mois à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé dans le département où il était domicilié;

      - d'une année dans les autres cas.

      Toutefois, en ce qui concerne la Réunion, le délai est de deux ans à compter du jour du décès lorsque celui dont on recueille la succession est décédé ailleurs qu'à Madagascar, à l'île Maurice, en Europe ou en Afrique.

    • Article 644

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2022

      A l'égard de tous les biens légués aux départements et à tous autres établissements publics ou d'utilité publique, le délai pour le paiement des droits de mutation par décès ne court contre les héritiers ou légataires saisis de la succession qu'à compter du jour où l'autorité compétente a statué sur la demande en autorisation d'accepter le legs, sans que le paiement des droits puisse être différé au-delà de deux années à compter du jour du décès.

      Cette disposition ne porte pas atteinte à l'exercice du privilège accordé au Trésor par l'article 1929.

    • Article 645

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      Doivent être entendues comme s'appliquant à toute succession comprenant des biens légués aux départements et autres établissements publics ou d'utilité publique, les dispositions de l'article 644 relatives au délai dans lequel les héritiers ou légataires saisis de la succession sont tenus de payer les droits de mutation par décès sur ces biens. Ce délai ne court, pour chaque hérédité, qu'à compter du jour où l'autorité compétente a statué sur la demande en autorisation d'accepter le legs sans que le paiement des droits puisse être différé au-delà de deux années à compter du décès de l'auteur de la succession.