Code général des impôts

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

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  • Article 343

    Version en vigueur du 31/12/1992 au 01/01/2017Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 01 janvier 2017

    Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 3 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
    Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
    Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
    Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992

    Toute fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, effectuée en vue de la vente par une personne autre qu'un producteur mettant exclusivement en oeuvre des produits de sa récolte, doit être précédée d'une déclaration faite à l'administration, quatre heures avant le début des opérations dans les villes et douze heures dans les campagnes. Cette déclaration indique le volume et le titre alcoométrique volumique des vins, cidres ou poirés à viner et de l'alcool à ajouter ; l'alcool pur contenu naturellement dans les vins, cidres ou poirés est soumis à la prise en charge ou au paiement des droits propres à l'alcool.

    Les préparateurs doivent s'engager à rembourser à l'administration le montant des frais de surveillance.

    Les contestations qui peuvent s'élever sur la nature des produits visés au présent article sont déférés à la commission de conciliation et d'expertise douanière chargée de statuer sur les contestations portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises déclarées dans les bureaux de douane.

    (1) Voir annexe III art. 350 quinquies 9°.

  • Article 344

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

    Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999

    Il est accordé aux fabricants de mistelles, sur les alcools qu'ils emploient au mutage, pour couvrir les déchets de fabrication constatés à leur compte, une déduction fixée au maximum :

    à 3 % pour les alcools ayant servi à la fabrication de mistelles blanches;

    à 5 % pour les alcools ayant servi à la fabrication de mistelles rouges.

    Un décret détermine les conditions d'application du présent article (1).

    1) Annexe III, art. 118 à 124.