Code général des impôts

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

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  • Article 163 unvicies

    Version en vigueur du 06/08/2008 au 05/05/2017Version en vigueur du 06 août 2008 au 05 mai 2017

    Périmé par Décret n°2017-698 du 2 mai 2017 - art. 1
    Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 30

    Le montant maximal des sommes déductibles annuellement en application des dispositions de l'article 238 bis HN est de 76 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 152 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. La déduction, pour un investissement déterminé, est opérée au titre de chaque année de versement.

    Les dispositions du premier alinéa sont applicables en cas de souscription des parts de copropriété par l'intermédiaire de sociétés à responsabilité limitée mentionnées aux articles 239 bis AA et 239 bis AB qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et de sociétés à responsabilité limitée à associé unique qui n'ont pas opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, ou par l'intermédiaire de fonds de placement quirataire (1).

    Les conditions prévues à l'article 238 bis HN s'appliquent aux sociétés et aux fonds de placement quirataire visés au deuxième alinéa.

    Le souscripteur des parts de ces sociétés ou fonds les conserve jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de la livraison du navire à la copropriété.

    Si les conditions ou engagements prévus à l'article 238 bis HN et au quatrième alinéa ne sont pas respectés, les dispositions du douzième alinéa de l'article 238 bis HN sont applicables.

    La déduction prévue au présent article est exclusive de celle résultant, pour le même navire, des articles 238 bis HA (2) et 163 vicies (3).