Code général des impôts

Version en vigueur au 21/03/1981Version en vigueur au 21 mars 1981

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    • Article 146

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990

      1 (Abrogé)

      2 Lorsque les distributions auxquelles procède une société mère donnent lieu à l'application du précompte prévu à l'article 223 sexies, ce précompte est diminué, le cas échéant, du montant des crédits d'impôts qui sont attachés aux produits des participations visées à l'article 145, encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus.

      3 (Disposition périmée).