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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
Article 80 quater
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1990
Les rentes prévues à l'article 276 du code civil ainsi que, dans la limite de 18.000 F, la rente prévue à l'article 294 du même code, sont soumises au même régime que les pensions alimentaires (1).
1) Voir art. 156-II-2°.