Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
Article 150 Q
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2002
Un abattement de 6.000 F est opéré sur le total imposable des plus-values réalisées au cours d'une même année, après application éventuelle des moins-values indiquées à l'article 150 P.
Lors de la cession de la première résidence secondaire passible de l'impôt et dont le propriétaire a eu la disposition depuis cinq ans au moins, la plus-value déterminée par application des articles 150 J à 150 M est réduite de 20.000 F pour chacun des époux, de 30.000 F pour les veufs, célibataires ou divorcés et de 10.000 F pour chaque enfant vivant ou représenté.
En outre, un abattement de 75.000 F exclusif de l'abattement prévu au premier alinéa est appliqué au total imposable des plus-values immobilières réalisées, au cours de l'année, à la suite :
a. de déclarations d'utilité publique prononcées en application du titre Ier, chapitre Ier, du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
b. de cessions faites à l'amiable :
- aux départements, communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, lorsque les biens cédés sont destinés à l'enseignement public, à l'assistance ou à l'hygiène sociales, ainsi qu'aux travaux d'urbanisme et de construction, et qu'un arrêté préfectoral a déclaré, en cas d'urgence, leur utilité publique sans qu'il soit besoin de procéder aux formalités d'enquête ;
- à l'Etat et ses établissements publics autres que ceux à caractère industriel et commercial (1).
(1) Les dispositions du b sont applicables à compter du 1er janvier 1978.
Article 150 T
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2003Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2003
Abrogé par Loi - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2003
Les conditions d'application des articles 150 A à 150 S et notamment les obligations incombant aux intermédiaires sont précisées par un décret en conseil d'Etat (1).