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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1 à 248 G)
Article 125 D
Version en vigueur du 31/12/1985 au 31/12/1991Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 31 décembre 1991
Abrogé par Loi - art. 57 (M) JORF 31 décembre 1991
Créé par Loi 85-695 1985-07-11 art. 14 I, IV JORF 31 décembre 1985
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992Les personnes physiques qui perçoivent des primes de remboursement, à des titres émis à compter du 1er juin 1985, supérieures à 5 p. 100 du nominal sont imposées suivant le régime applicable, selon le cas, aux intérêts des bons ou des obligations.