Article 28
Version en vigueur depuis le 30/04/1950Version en vigueur depuis le 30 avril 1950
Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété.
Créé par le décret n° 50-478 du 6 avril 1950, publié au JORF du 30 avril 1950.
Article 29
Version en vigueur du 01/07/1979 au 19/07/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 19 juillet 1991
Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires.
Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la location du droit d'affichage ou du droit de chasse, de la concession du droit d'exploitation des carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit.
Article 30
Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/02/2005Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 février 2005
Sous réserve des dispositions de l'article 15-II, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance est constitué par le montant du loyer qu'ils pourraient produire s'ils étaient donnés en location. Il est évalué par comparaison avec les immeubles ou parties d'immeubles similaires faisant l'objet d'une location normale, ou, à défaut, par voie d'appréciation directe. Il est majoré, s'il y a lieu, des recettes visées au deuxième alinéa de l'article 29.
Article 32
Version en vigueur du 30/04/1950 au 22/04/1998Version en vigueur du 30 avril 1950 au 22 avril 1998
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Par dérogation aux dispositions de l’article 28 ci-dessus, le revenu net des propriétés rurales est limité au double du revenu ayant servi de base à la contribution foncière établie en 1948 sur les mêmes propriétés.