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Article 1025
Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 juillet 2016
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon générale, tous actes se rapportant au classement ou à la concession des terres incultes ou manifestement sous-exploitées visés aux articles L. 125-1 à L. 125-13 du code rural et de la pêche maritime sont exonérés sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.
Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer.