Code général des impôts

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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  • Article 1023

    Version en vigueur du 18/08/1993 au 31/12/2004Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 décembre 2004

    Modifié par Loi 92-1283 1992-12-11 art. 2, art. 3, art. 5, annexe JORF 12 décembre 1992
    Modifié par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 2 (V) JORF 12 décembre 1992
    Modifié par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 12 décembre 1992
    Modifié par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

    Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, délibérations, décisions, jugements, contrats, quittances, et généralement tous les actes ou formalités exclusivement relatifs à l'application des dispositions des chapitres Ier, II, III, VII et VIII du titre II et des chapitres II, III et IV du titre III du livre Ier du code rural, ayant pour objet de faciliter le remembrement de la propriété rurale, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière. Il en est de même des extraits, copies ou expéditions qui en sont délivrés pour l'exécution de ces dispositions. Pour bénéficier de cette exonération, les actes ou réquisitions de formalités doivent porter la mention expresse qu'ils sont faits par application des dispositions susvisées.

    Au cas où les parties produisent devant les commissions instituées par ces dispositions des actes non timbrés, et qui n'ont pas été soumis à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647 alors qu'ils seraient du nombre de ceux dont les lois ordonnent le timbrage et l'assujettissement à l'une de ces formalités dans un délai déterminé, les commissions doivent ordonner d'office le dépôt de ces actes pour être immédiatement soumis au timbre et à l'une des formalités susvisées.