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Article 312
Version en vigueur du 09/07/1980 au 31/12/1992Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 31 décembre 1992
Modifié par LOI 80-514 1980-07-07 ART. 1 JORF 9 JUILLET 1980
Doivent faire l'objet d'une déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôtsmentions*. Elle est complétée au fur et à mesure de la préparation et de l'introduction de nouveaux produits.
(1) Voir Annexe I, art. 57 à 63, 65, 91 et livre des procédures fiscales, art. R. 32-1 et R. 32-2.