Code général des impôts

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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  • Article 483

    Version en vigueur du 31/03/2000 au 27/03/2004Version en vigueur du 31 mars 2000 au 27 mars 2004

    Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 12 () JORF 27 mars 2004
    Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999

    Toute personne autre qu'un propriétaire récoltant qui, en vue de la vente en gros ou en détail, fabrique des vins, cidres, poirés ou hydromels est tenue d'en faire préalablement la déclaration à l'administration et de se soumettre à toutes les obligations imposées aux entrepositaires agréés ou aux débitants. Elle doit, de plus, acquitter les droits immédiatement après chaque fabrication si la boisson est destinée à la vente au détail. Les vendanges, fruits à cidre ou à poiré, expédiés en vue de ces fabrications peuvent être reçus sous documents mentionnés au I de l'article 302 M par les entrepositaires agréés et les distillateurs.