Code général des impôts

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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  • Article 244 bis C

    Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/12/2005Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 décembre 2005

    Modifié par Loi - art. 94 (V) JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

    Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis B, les dispositions de l'article 150-0 A ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France.

    Il en est de même des plus-values réalisées par les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats lorsque les conditions prévues à l'article 131 sexies sont remplies.