Code général des impôts

Version en vigueur au 21/01/2011Version en vigueur au 21 janvier 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1599-0 B

    Version en vigueur du 10/08/1987 au 01/03/2012Version en vigueur du 10 août 1987 au 01 mars 2012

    Abrogé par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
    Création Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 - art. 32 () JORF 31 décembre 1986

    1° A compter du 1er janvier 1987, il peut être institué dans le département de la Savoie une taxe spéciale d'équipement destinée à financer les travaux routiers nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques d'hiver en 1992. La taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement.

    2° Le produit de la taxe est affecté aux dépenses inscrites au budget du département à un compte spécial intitulé "Aménagements d'infrastructures routières nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques".

    3° La taxe est rétablie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature.

    Le conseil général peut exonérer les bâtiments affectés à un service public ou les constructions destinées au logement locatif social et les constructions d'habitation à usage de résidence principale dans la limite de 170 mètres carrés de surface hors oeuvre nette par logement.

    Il peut aussi exonérer :

    les constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation ;

    les autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ;

    les bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles et autres ;

    les entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ;

    les locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenants ;

    les locaux de camping ;

    les locaux et installations liés à l'exploitation d'engins de remontées mécaniques.

    4° Le taux de la taxe est fixé par délibération du conseil général Il ne peut excéder 5 p. 100 de la valeur de l'ensemble immobilier dans les conditions prévues à l'article 1585 D.

    Toutefois, il peut être modulé, selon les communes, pour tenir compte de leur situation géographique à l'intérieur du département par rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux.