Code général des impôts

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

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  • Article 878

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2013

    Les conservateurs des hypothèques sont chargés :

    1° De l'exécution des formalités civiles prescrites pour la publicité des privilèges et des hypothèques et des autres droits sur les immeubles ;

    2° De l'exécution de la formalité fusionnée de publicité foncière et d'enregistrement visée à l'article 647 (1) ;

    3° De la perception des taxes exigibles à l'occasion des formalités prévues aux 1° et 2°.