Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1655 sexies)
Article 662
Version en vigueur du 31/03/1999 au 12/06/2011Version en vigueur du 31 mars 1999 au 12 juin 2011
Modifié par Loi - art. 12 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par Loi 98-1267 1998-12-30 art. 12 E 3°, 11°, F Finances rectificative pour 1998 JORF 31 décembre 1998Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregistrement :
1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés au 1 de l'article 635 ;
2° Les actes visés aux articles 634, aux 1° à 7° bis du 2 de l'article 635 et à l'article 636 et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement ;
3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638, 639 et 640 ;
4° Les mutations par décès.
Article 663
Version en vigueur du 27/10/1995 au 21/09/2013Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 21 septembre 2013
Modifié par Décret n°95-1281 du 11 décembre 1995 - art. 1 () JORF 13 décembre 1995
Donnent lieu à la perception de la taxe de publicité foncière :
1° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles à l'exception des inscriptions en renouvellement;
2° Sous réserve des dispositions de l'article 665, les décisions judiciaires, actes, attestations de transmission par décès et documents visés aux articles 28, 35, 36 2° et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.
Article 664
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/2014Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 2014
Lorsqu'ils donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647, les actes visés au 1 de l'article 635 sont soumis à la taxe de publicité foncière dans les conditions prévues par le présent code. Corrélativement, les droits d'enregistrement ne sont pas exigibles sur les dispositions soumises à cette taxe.
Article 665
Version en vigueur du 01/07/1979 au 21/09/2013Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 21 septembre 2013
Les dispositions sujettes à publicité foncière des décisions judiciaires et des actes exclus du champ d'application de la formalité fusionnée sont soumises aux droits d'enregistrement.
A l'exception de ceux qui constatent des mutations à titre gratuit ou des baux de plus de douze ans, ces décisions et actes sont dispensés du paiement de la taxe de publicité foncière lors de la formalité de la publication.