Article 650
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005
1. Les notaires ne peuvent faire enregistrer leurs actes qu'aux services des impôts dans le ressort desquels ils résident.
2. Les huissiers et tous autres ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux font enregistrer leurs actes, soit au service des impôts de leur résidence, soit à celui du lieu où ils les ont faits.
3. Les secrétaires-greffiers, greffiers et greffiers en chef ainsi que les secrétaires des administrations centrales et municipales font enregistrer les actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité aux services des impôts dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions.
Article 652
Version en vigueur depuis le 31/12/2005Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005
L'enregistrement des actes sous seings privés, qui doivent être présentés à cette formalité dans un délai fixé par la loi, a lieu, pour ceux d'entre eux portant transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, ou cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail concernant tout ou partie d'un immeuble, au service des impôts de la situation des biens, et, pour tous les autres, à celui du domicile de l'une des parties contractantes.
Article 653
Version en vigueur du 31/12/2005 au 31/12/2023Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2023
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005
Les déclarations de mutations verbales d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles, ainsi que les déclarations de cessions verbales d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, doivent être faites au service des impôts de la situation des biens.
Les déclarations de cessions de parts sociales doivent être faites au service des impôts dans le ressort duquel est situé le domicile de l'une des parties contractantes.
Article 654
Version en vigueur depuis le 31/12/2005Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005
Les actes sous signature privée autres que ceux visés à l'article 652 et les actes passés en pays étrangers peuvent être enregistrés dans tous les services des impôts indistinctement.
Article 654 bis
Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2017-487 du 6 avril 2017 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 17A compter du 1er janvier 2002, par dérogation aux dispositions des articles 650 à 654, les actes et déclarations relatifs aux opérations concernant les entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration fiscale peuvent être enregistrés ou faits auprès de ce même service.
Article 655
Version en vigueur depuis le 31/12/2005Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005
Les testaments faits en pays étrangers ne peuvent être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés au service des impôts du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon à celui de son dernier domicile connu en France ; et dans le cas où le testament contient des dispositions d'immeubles qui y sont situés, il doit être, en outre, enregistré au service des impôts de la situation de ces immeubles, sans que les pénalités prévues aux articles 1727 et suivants soient applicables.
Article 656
Version en vigueur du 01/05/2010 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 mai 2010 au 31 décembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 118
Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 18Les mutations par décès sont enregistrées au service des impôts du domicile du décédé quelle que soit la situation des valeurs mobilières ou immobilières à déclarer.
Les déclarations de succession de personnes non domiciliées en France sont déposées auprès du service désigné par le ministre chargé du budget.
Article 657
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2013
Lorsque, par application de article 666, la déclaration des biens imposables en France doit être effectuée en Algérie, le délai pour la souscrire est le même que celui qui est accordé pour passer la déclaration des biens imposables en Algérie.
Article 658
Version en vigueur du 24/12/2003 au 31/12/2020Version en vigueur du 24 décembre 2003 au 31 décembre 2020
Modifié par Ordonnance n°2003-1235 du 22 décembre 2003 - art. 3 (V) JORF 24 décembre 2003
I. - La formalité de l'enregistrement est donnée sur les minutes, brevets ou originaux des actes qui y sont soumis. Toutefois, la formalité des actes notariés peut être donnée sur une expédition intégrale des actes à enregistrer.
Il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux à l'exception des expéditions mentionnées au premier alinéa.
II. - Des décrets peuvent instituer pour certaines catégories d'actes des modalités particulières d'exécution de la formalité d'enregistrement (1).
III. - Le paiement au comptant des droits d'enregistrement peut être substitué par décret à l'enregistrement en débet.
(1) Voir l'article 252 de l'annexe III.Article 659
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les modalités d'exécution de la formalité fusionnée sont fixées par décret (1).
(1) Voir les articles 253 à 259 de l'annexe III.Article 660
Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2013
Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 19
Il est fait défense aux comptables publics compétents d'accomplir la formalité de l'enregistrement à l'égard des actes sujets à publicité dans un bureau des hypothèques en exécution du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et qui ne seraient pas dressés en la forme authentique, conformément aux prescriptions de l'article 4 de ce texte.
Le refus est constaté sur le registre du bureau, à la date de la présentation de l'acte sous seing privé à la formalité de l'enregistrement. La mention de refus, datée et signée par le comptable, apposée sur chacun des originaux, donne date certaine à l'acte ; un des originaux est conservé au service des impôts.
Article 661
Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010
Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 20
Il est également fait défense aux comptables publics compétents :
1° (Alinéa abrogé).
2° D'enregistrer des protêts d'effets négociables, sans se faire représenter ces effets en bonne forme.