Code général des impôts

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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    • Article 402 bis

      Version en vigueur du 31/03/2002 au 19/12/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 19 décembre 2008

      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      Les produits intermédiaires supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre est fixé à :

      54 euros pour les vins doux naturels et les vins de liqueur mentionnés aux articles 417 et 417 bis ;

      214 euros pour les autres produits.

    • Article 403

      Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2007

      Modifié par Loi - art. 107 () JORF 31 décembre 2002

      En dehors de l'allocation en franchise ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :

      I. 1° 835 euros dans la limite de 90 000 hectolitres d'alcool pur par an pour le rhum tel qu'il est défini à l'article 1er, paragraphe 4, point a, du règlement (CEE) n° 1576-89 du Conseil des communautés européennes, et produit dans les départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de fabrication au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point 1, dudit règlement, ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 p. 100 vol.

      Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa (1).

      2° 1 450 euros pour les autres produits.

      II. (Périmé).

      III. (Abrogé).

      IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.



      (1) Voir l'article 169-0 A de l'annexe III.

    • Article 404

      Version en vigueur du 01/02/1993 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 février 1993 au 31 mars 2000

      Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
      Modifié par Loi - art. 32 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1993

      Le droit de consommation est liquidé lors de l'expédition à la consommation ou de la constatation des manquants. Dans le cas d'utilisation de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le droit de consommation est liquidé lors de l'apposition de ces capsules, empreintes ou vignettes sur les récipients.

      (Abrogé).

      Il est interdit d'altérer la densité des alcools par un mélange opéré dans le but de frauder les droits.

      Il est fait état :

      1° Pour les vins artificiels et les boissons de raisins secs, de la richesse alcoolique totale, acquise et en puissance;

      2° Pour les produits médicamenteux à base d'alcool, de la richesse alcoolique effective, y compris, le cas échéant, celle des vins ou des vins doux naturels entrant dans leur composition.

    • Article 405

      Version en vigueur du 30/04/1950 au 31/03/2000Version en vigueur du 30 avril 1950 au 31 mars 2000

      Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
      Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

      Chez les marchands en gros qui détiennent des alcools appartenant à des catégories différemment imposées, les manquants passibles sont soumis au tarif le plus élevé.

      Sont soumis à ce même tarif, les manquants imposables constatés aux comptes des coopératives de distillation ou des brûleries syndicales.

    • Article 406

      Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
      Modifié par Loi - art. 107 () JORF 31 décembre 2002

      Sont exemptés du droit de consommation, sans préjudice des quantités attribuées en franchise aux bouilleurs de cru à titre d'allocation familiale ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 :

      1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993).

      2° (Abrogé)

      3° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993).

      4° (Abrogé)

      5° Les alcools employés dans les conditions réglementaires pour le vinage des vins destinés à l'exportation ;

      6° Sous réserve qu'il soit justifié du paiement antérieur de l'impôt, les alcools expédiés par un débitant ou un simple particulier non récoltant en cas de changement de cave ou de domicile.