Code général des impôts

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

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    • Sont considérées comme bouilleurs et distillateurs de profession et tenus, en cette qualité, de déclarer les boissons qu'elles possèdent au siège de leurs établissements et dans l'étendue du canton où sont situés lesdits établissements et les communes limitrophes de ce canton, les personnes ou sociétés qui distillent ou rectifient des produits d'achat ou des matières de récolte autres que celles visées aux articles 315 et 316.


      Conformément au 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, l'abrogation des présentes dispositions prendra effet à compter de l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code.

    • Article 338

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10

      Les produits alcooligènes dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, autres que les spiritueux, introduits ou fabriqués dans les distilleries, y sont pris en charge comme matières premières à la fois pour leur volume, ou pour leur poids, et pour la quantité d'alcool pur, acquis ou en puissance, qu'ils représentent.


      Conformément au 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, l'abrogation des présentes dispositions prendra effet à compter de l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code.

    • Article 339

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10

      L'administration peut convenir, de gré à gré, avec les distillateurs de profession, d'une base d'évaluation, pour la conversion en alcool des produits alcooligènes visés à l'article 338.


      Conformément au 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, l'abrogation des présentes dispositions prendra effet à compter de l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code.

    • Article 339

      Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

      Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

      Les directeurs départementaux des contributions indirectes sont autorisés à convenir, de gré à gré, avec les distillateurs de profession, d’une base d’évaluation, pour la conversion en alcool, des vins, cidres, poirés, lies, marcs ou fruits.