Code général des impôts

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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  • Article 238 bis HO

    Version en vigueur du 22/04/1998 au 31/12/2003Version en vigueur du 22 avril 1998 au 31 décembre 2003

    Création Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 27 (V) JORF 19 novembre 1997

    Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire, effectuées entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2003, au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui ont pour activité le financement de la pêche artisanale et qui sont agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la pêche sont admises en déduction dans les conditions définies aux articles 163 duovicies et 217 decies (1).

    (1) Un décret fixe les modalités d'application notamment les obligations déclaratives.

  • Article 238 bis HP

    Version en vigueur du 22/04/1998 au 31/12/2003Version en vigueur du 22 avril 1998 au 31 décembre 2003

    Création Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 27 (V) JORF 19 novembre 1997

    L'agrément prévu à l'article 238 bis HO est accordé aux sociétés anonymes qui ont pour objet exclusif l'achat en copropriété de navires de pêche exploités de façon directe et continue par des artisans pêcheurs ou des sociétés de pêche répondant aux conditions prévues par l'article 44 nonies.

    Par dérogation au premier alinéa, les sociétés agréées peuvent, dans la limite de 10 % de leur capital social libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide.

    Plus de la moitié des parts de la copropriété doivent être détenues pendant cinq ans par un artisan pêcheur ou une société de pêche artisanale mentionné au premier alinéa, seul ou conjointement avec un armement coopératif agréé par le ministre chargé de la pêche dans le cadre d'une accession à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans ; dans ce cas, l'artisan pêcheur ou la société de pêche artisanale doit initialement détenir au moins un cinquième des parts de la copropriété.

    Le capital mentionné à l'article 238 bis HO s'entend du capital de la société lors de sa constitution, de la première augmentation de capital intervenant dans les trois mois de cette constitution, et des augmentations de capital agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la pêche.

    Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative. Pendant un délai de cinq années à compter du versement effectif de la souscription au capital de la société agréée, une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société.

    Les sociétés agréées doivent conserver, à compter de la mise en exploitation du bateau, pendant au moins cinq ans, les parts de copropriété de navires mentionnés au premier alinéa.

    Les sociétés anonymes visées au premier alinéa doivent conclure une convention permettant le transfert de propriété, au profit de ces mêmes artisans ou sociétés, des parts de copropriété du navire dans un délai maximal de dix ans.

  • Article 238 bis HQ

    Version en vigueur du 31/03/2001 au 31/12/2003Version en vigueur du 31 mars 2001 au 31 décembre 2003

    Modifié par Loi - art. 8 (V) JORF 31 décembre 2000

    Les sociétés définies à l'article 238 bis HO ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des sociétés de capital-risque par l'article 1er modifié et 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

  • Article 238 bis HR

    Version en vigueur du 22/04/1998 au 24/02/2005Version en vigueur du 22 avril 1998 au 24 février 2005

    Création Loi 97-1051 1997-11-18 art. 27 V A, C JORF 19 novembre 1997
    Création Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 27 (V) JORF 19 novembre 1997

    En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité ou en cas de cession de leurs parts de copropriété visées à l'article 238 bis HP dans un délai inférieur à cinq ans, les sociétés définies à l'article 238 bis HO doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1756. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.

  • Article 238 bis HS

    Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/12/2005Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 décembre 2005

    Modifié par Loi - art. 94 (V) JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

    Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'actions d'une société définie à l'article 238 bis HP sont soumises aux règles prévues à l'article 150-0 A sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 163 duovicies.

  • Article 238 bis HT

    Version en vigueur depuis le 22/04/1998Version en vigueur depuis le 22 avril 1998

    Création Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 27 (V) JORF 19 novembre 1997

    En cas de dissolution de la société agréée ou de réduction de son capital, le ministre chargé du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application des articles 163 duovicies et 217 decies au revenu net global ou au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites.