Code général des impôts

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

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  • Article 238 bis HE

    Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/01/2014Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 janvier 2014

    Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 102 (V) JORF 31 décembre 2006

    Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés anonymes soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive le financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées sont admises en déduction dans les conditions définies à l'article 217 septies et ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies.

  • Article 238 bis HF

    Version en vigueur du 01/05/2010 au 31/12/2020Version en vigueur du 01 mai 2010 au 31 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 1
    Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 55 (V)

    L'agrément prévu à l'article 238 bis HE est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée aux œuvres, réalisées en version originale, en langue française, de nationalité d'un Etat de la Communauté européenne, et éligibles aux aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée, à l'exclusion :

    Des œuvres figurant sur la liste prévue à l'article L. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée ;

    Des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ;

    Des programmes d'information, des débats d'actualité et des émissions sportives ou de variétés ;

    De tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.

    Toutefois, dans la limite de 20 % des financements annuels visés à l'article 238 bis HE, l'agrément prévu au même article peut être délivré aux œuvres de coproduction réalisées dans une langue du pays du coproducteur majoritaire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne.

  • Article 238 bis HG

    Version en vigueur du 26/07/2009 au 31/12/2020Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 31 décembre 2020

    Modifié par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 4

    Les sociétés définies à l'article 238 bis HE doivent réaliser leurs investissements sous la forme :

    a. De souscription au capital de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive la réalisation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ d'application de l'agrément prévu à l'article précité.

    b. De versements en numéraire réalisés par contrat d'association à la production. Ce contrat doit être conclu et les versements doivent être effectués avant le début des prises de vues. Il permet d'acquérir un droit sur les recettes d'exploitation d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle agréée dans les conditions prévues à l'article 238 bis HF et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement. Le contrat est inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel prévu au titre II du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée ; son titulaire ne jouit d'aucun droit d'exploitation de l'œuvre et ne peut bénéficier des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée. Le financement par ces contrats ne peut pas excéder 50 % du coût total de l'œuvre.

  • Article 238 bis HH

    Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/01/2014Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 janvier 2014

    Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 102 (V) JORF 31 décembre 2006

    Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 du capital d'une société définie à l'article 238 bis HE. Cette dernière disposition n'est plus applicable après l'expiration d'un délai de cinq années à compter du versement effectif de la première souscription au capital agréée. Aucune augmentation du capital ne peut être agréée dans les conditions mentionnées aux articles 199 unvicies et 217 septies lorsque la limite de 25 p. 100 est franchie.

    Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, les actions des sociétés définies à cet article ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation.

  • Article 238 bis HI

    Version en vigueur depuis le 03/04/2008Version en vigueur depuis le 03 avril 2008

    Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1

    Les sociétés définies à l'article 238 bis HE ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des sociétés de capital-risque par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D.


    Modifications effectuées en conséquence de l'article 8-V de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000.

  • En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité, les sociétés définies à l'article 238 bis HE doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1649 nonies A du code général des impôts. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.

  • Article 238 bis HK

    Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006

    Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 102 (V) JORF 31 décembre 2006

    Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'actions d'une société définie à l'article 238 bis HE ainsi que celles retirées du rachat par ladite société de ses propres titres sont soumises aux règles prévues à l'article 150-0 A sans préjudice de l'application des dispositions du 4 de l'article 199 unvicies.

  • Article 238 bis HL

    Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/01/2014Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 janvier 2014

    Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 102 (V) JORF 31 décembre 2006

    En cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application de l'article 217 septies au résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été déduites ou la reprise de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies l'année au cours de laquelle elle a été opérée.

  • Article 238 bis HM

    Version en vigueur depuis le 31/07/1986Version en vigueur depuis le 31 juillet 1986

    Création Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 40 (V) JORF 12 juillet 1985

    Un décret fixe les modalités d'application des articles 238 bis HE à 238 bis HL, notamment les modalités de délivrance des agréments, les obligations déclaratives et, le cas échéant, les clauses-types du contrat d'association à la production (1).

    (1) Annexe III, art. 46 quindecies A à 46 quindecies F.