Code général des impôts

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 963

    Version en vigueur du 30/12/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2022

    Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 65 (V)
    Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 64

    I. à III. - (Abrogés à compter du 1er janvier 2000).

    IV. - La délivrance du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur est subordonnée au paiement par le titulaire d'un droit fixe de 70 €.

    V. - Le droit d'examen pour l'obtention de l'option côtière, de l'option eaux intérieures, de l'extension hauturière et de l'extension grande plaisance eaux intérieures est fixé à 38 €.