Code général des impôts

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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  • Article 1115

    Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/12/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2004

    Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002

    Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les achats effectués par les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 sont exonérés des droits et taxes de mutation à condition :

    a. D'une part, qu'elles se conforment aux obligations particulières qui leur sont faites par l'article 290 ;

    b. D'autre part, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans.

    En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées aux premier à troisième alinéas, le délai imparti au premier acquéreur s'impose à chacun de ces personnes.

    Pour les biens acquis avant le 1er janvier 1993, le délai mentionné aux troisième et quatrième alinéas et en cours à cette date est prorogé jusqu'au 31 décembre 1998.

    Pour l'application de la condition de revente, les apports purs et simples effectués à compter du 1er janvier 1996 ne sont pas considérés comme des ventes.