Code général des impôts

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1678 quater

    Version en vigueur du 27/07/1991 au 31/12/2004Version en vigueur du 27 juillet 1991 au 31 décembre 2004

    Modifié par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 15 (V) JORF 27 juillet 1991

    Le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe visé à l'article 125 A est versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit le paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis (1).

    Il ne peut être pris en charge par le débiteur.

    Les modalités et conditions d'application de ce prélèvement sont fixées par décret (2).

    (1) Cette disposition s'applique aux prélèvements effectués à parti du 1er septembre 1991.

    (2) Annexe III, art. 381 S..