Code général des impôts

Version en vigueur au 12 octobre 2024

    • I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

      Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

      Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

      II. – 1° A compter du 1er janvier 2024, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

      – 190,80 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

      – 371,50 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

      – 170,70 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

      – 310,10 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

      – 730,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

      – 949,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

      – pour le chlorure de sodium :

      – 902,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

      – 549,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

      – 183,60 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

      – 291,60 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

      – 1 401,60 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;

      – 10,60 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

      – 9,90 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

      – 3,50 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

      – 1 116,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

      – 271,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

      – 408,80 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;

      – 1876,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

      – 62,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

      – 625,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

      – 431,20 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

      – 15 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

      – 787,80 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

      – 625,90 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

      – 152 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

      – 24,40 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

      – 839,70 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

      – 73,50 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

      – 466,20 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

      – 310,10 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

      – 62,50 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

      – 329 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

      – 403,20 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel ;

      1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au– delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

      – 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

      – 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

      Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

      1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;

      1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).

      2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application des articles L. 111-2 et L. 312– 1 du code minier.

      III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

      IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

      Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.

      V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.

      VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.

      Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.


      Modifications effectuées en conséquence de l’article 21 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 et de l’article 31-III de la loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991.

    • Il est institué une imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts. En 2024, le montant de cette imposition forfaitaire est fixé à 3 074 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 6 140 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts. Ces montants sont revisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national.

      Sous réserve des dispositions du premier alinéa du V de l'article 1379-0 bis, l'imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit des communes.

      L'imposition est déclarée par voie électronique et liquidée :

      1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année au titre de laquelle l'imposition est due ;

      2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle l'imposition est due.

      La déclaration comporte notamment la liste par département des communes d'implantation des pylônes avec en regard de chacune d'elles :

      a) L'indication du nombre de pylônes taxés, en distinguant selon qu'ils supportent des lignes d'une tension comprise entre 200 et 350 kilovolts ou d'une tension supérieure à 350 kilovolts ;

      b) Le produit total revenant à chaque commune et à chaque département ainsi que le produit net total de l'imposition.

      L'imposition est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.

      Le reversement du produit de l'imposition aux bénéficiaires mentionnés au deuxième alinéa intervient avant le 31 décembre de l'année en cours. Les erreurs ou omissions qui feraient l'objet d'une régularisation après le reversement aux bénéficiaires sont soustraites ou ajoutées aux montants reversés au titre de la période suivante.


      Modifications effectuées en conséquence de l’article 28 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980.

    • Il est institué une taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures, la mer territoriale ou la zone économique exclusive.

      La taxe est acquittée par l'exploitant de l'unité de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.

      La taxe est assise sur le nombre de mégawatts installés dans chaque unité de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle n'est pas due l'année de la mise en service de l'unité.

      Le tarif annuel de la taxe est fixé à 19 890 € par mégawatt installé. Ce montant est revalorisé chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.

      La valeur résultant de cette revalorisation est arrondie, s'il y a lieu, à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

      La taxe est déclarée et liquidée :

      1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;

      2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

      La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.


      Modifications effectuées en conséquence de l’article 101-I-2° de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.

    • A l'exception du prélèvement mentionné au XIX de l'article 1647 effectué au profit de l'Etat, le produit de la taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l'article 1519 B, pour la part afférente aux installations situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, est affecté aux organismes et selon les pourcentages suivants :

      1° 50 % sont affectés aux communes littorales d'où des installations sont visibles. Il est tenu compte, dans la répartition de ce produit entre les communes, de la distance qui sépare les installations de l'un des points du territoire des communes concernées et de la population de ces dernières. Par exception, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée conjointement dans les départements concernés ;

      2° 35 % sont affectés aux comités mentionnés à l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant au développement durable de la pêche et des élevages marins. Ce pourcentage est réparti à raison de 15 % au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, 10 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées et 10 % pour les comités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées. En cas d'inexistence de comité départemental, le pourcentage bénéficie au comité régional correspondant ;

      3° (Abrogé)

      3° bis 10 % sont affectés, à l'échelle de la façade maritime, à l'Office français de la biodiversité ;

      4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure.

      Les modalités de répartition, d'affectation et d'utilisation du produit de la taxe, la définition des catégories d'opérations éligibles et l'organisation du contrôle par l'Etat sont précisées par décret.

    • I. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie est supérieure ou égale à 100 kilowatts.

      II. – L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année d'imposition.

      III. – Le tarif annuel de l'imposition forfaitaire est fixé à 8,36 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.

      IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition :

      a) Le nombre d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent par commune et, pour chacune d'elles, la puissance installée ;

      b) Pour chaque commune où est installé un point de raccordement d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique au réseau public de distribution ou de transport d'électricité, le nombre de ces installations et, pour chacune d'elles, la puissance installée.

      En cas de création d'installation de production d'électricité mentionnée au I ou de changement d'exploitant, la déclaration mentionnée au premier alinéa doit être souscrite avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement.

      En cas de cessation définitive d'exploitation d'une installation de production d'électricité mentionnée au I, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts dont dépend l'unité de production avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d'année, ou avant le 1er janvier de l'année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.

      Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.


      Modification effectuée en conséquence de l'article 37-VI B 4° de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012.

    • I. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie est supérieure ou égale à 50 mégawatts.

      L'imposition mentionnée au premier alinéa n'est pas due au titre des installations exploitées pour son propre usage par un consommateur final d'électricité ou exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le consommateur final rachète l'électricité produite pour son propre usage.

      II. – L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année d'imposition.

      III. – Le montant de l'imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 3 479 € par mégawatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.

      IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre d'installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme et dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 50 mégawatts par commune et, pour chacune d'elles, la puissance électrique installée.

      Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.


      Modification effectuée en conséquence de l'article 37-VI B 4° de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012.

    • I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, à l'exception de celles mentionnées à l'article 1519 D, dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie est supérieure ou égale à 100 kilowatts.

      L'imposition mentionnée au présent I n'est pas due au titre des centrales exploitées pour son propre usage par un consommateur final d'électricité ou exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le consommateur final rachète l'électricité produite pour son propre usage.

      II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de la centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique au 1er janvier de l'année d'imposition.

      Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 3,479 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique et à 8,36 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque. Par exception, ce dernier tarif est ramené, pendant les vingt premières années d'imposition, au niveau de celui applicable aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique, pour les centrales mises en service après le 1er janvier 2021. La date de mise en service s'entend de celle du premier raccordement au réseau électrique.

      III. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique par commune et, pour chacune d'elles, la puissance électrique installée.

      En cas de création de centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique ou de changement d'exploitant, la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent doit être souscrite avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement.

      En cas de cessation définitive d'exploitation d'une centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts dont dépend la centrale de production avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d'année, ou avant le 1er janvier de l'année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.

      Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.


      Modifications effectuées en conséquence de l'article 37-VI B 4° de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012.


    • I. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux transformateurs électriques relevant des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité au sens du code de l'énergie.

      II. – L'imposition forfaitaire est due par le propriétaire des transformateurs au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, pour les transformateurs qui font l'objet d'un contrat de concession, l'imposition est due par le concessionnaire.

      Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui se consacrent à l'électrification mentionnées à l'article 1451 sont exonérées de l'imposition mentionnée au I au titre de l'année 2010.

      III. – Le montant de l'imposition est fixé en fonction de la tension en amont des transformateurs au 1er janvier de l'année d'imposition selon le barème suivant :


      TENSION EN AMONT

      (en kilovolts)

      TARIF PAR TRANSFORMATEUR

      (en euros)

      Supérieure à 350

      165 420

      Supérieure à 130 et inférieure ou égale à 350

      56 137

      Supérieure à 50 et inférieure ou égale à 130

      16 124

      La tension en amont s'entend de la tension électrique en entrée du transformateur.

      IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de transformateurs électriques par commune et, pour chacun d'eux, la tension en amont.

      Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.


      Modifications effectuées en conséquence de l'article 37-VI B 4° de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012.

    • I. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l'Agence nationale des fréquences en application de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception des stations appartenant aux réseaux mentionnés au 1° de l'article L. 33 et à l'article L. 33-2 du même code, ainsi que des installations visées à l'article L. 33-3 du même code.

      II. – L'imposition forfaitaire est due chaque année par la personne qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle des stations radioélectriques au 1er janvier de l'année d'imposition.

      III. – Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 1 827 € par station radioélectrique dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition. Pour tout émetteur assurant la couverture de zones du territoire national par un réseau de radiocommunications mobiles et pour lequel n'est pas requis l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des fréquences, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 10 % du montant mentionné à la première phrase du présent alinéa. Ces montants sont réduits de 75 % pour les nouvelles stations au titre des trois premières années d'imposition. Ces montants sont réduits de moitié pour les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n'étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date. Les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et destinées à desservir les zones dans lesquelles il n'existe pas d'offre haut débit terrestre à cette date ne sont pas imposées. Les stations radioélectriques de téléphonie mobile construites en zone de montagne entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 ne sont pas soumises à cette imposition. Les stations radioélectriques de téléphonie mobile que les opérateurs de radiocommunications mobiles ont l'obligation d'installer pour couvrir les zones caractérisées par un besoin d'aménagement numérique conformément à leurs autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques prévues à l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, et qui sont installées entre le 3 juillet 2018 et le 31 décembre 2022, ne sont pas soumises à cette imposition au titre de leurs cinq premières années d'imposition. Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise la liste des zones caractérisées par un besoin d'aménagement numérique.

      Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 262 € par station relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition. Les personnes exploitant un service de radiodiffusion sonore qui ne constitue pas un réseau de diffusion à caractère national au sens du b du 4° de l'article 41-3 de la même loi ne sont pas redevables de l'imposition forfaitaire sur la totalité des stations radioélectriques dont elles disposent au 1er janvier de l'année d'imposition si elles disposent de soixante stations radioélectriques au plus.

      Lorsque plusieurs personnes disposent d'une même station pour les besoins de leur activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition, le montant de l'imposition forfaitaire applicable en vertu du premier alinéa est divisé par le nombre de ces personnes.

      IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de stations radioélectriques par commune et département.

      Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.


      Modifications effectuées en conséquence de l'article 37-VI B 4° de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012.

    • I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel, aux canalisations de transport d'autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits chimiques.

      II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant des installations, ouvrages et canalisations au 1er janvier de l'année d'imposition.

      III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à :

      - 654 973 € par installation de gaz naturel liquéfié dont la capacité de stockage est inférieure ou égale à 100 000 mètres cubes et dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 452-1 à L. 452-6 du code de l'énergie ;

      - 2 985 941 € par installation de gaz naturel liquéfié dont la capacité de stockage est supérieure à 100 000 mètres cubes et dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des mêmes articles L. 452-1 à L. 452-6 ;

      - 579 € par kilomètre de canalisation de transport de produits chimiques ;

      - 597 188 € par site de stockage souterrain de gaz naturel dont les capacités sont soumises aux dispositions des articles L. 421-3-1 à L. 421-12 et L. 421-14 du code précité ;

      - 597 € par kilomètre de canalisation de transport de gaz naturel appartenant à un réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 452-1 à L. 452-6 du code précité ;

      - 119 437 € par station de compression utilisée pour le fonctionnement d'un réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 452-1 à L. 452-6 du code précité ;

      - 597 € par kilomètre de canalisation de transport d'autres hydrocarbures.

      IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, les ouvrages, les installations et le nombre de kilomètres de canalisations exploitées par commune et par département.

      Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.


      Modifications effectuées en conséquence de l'article 37-VI B 4° de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012.

    • I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de production d'électricité d'origine géothermique dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie est supérieure ou égale à 12 mégawatts.

      II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année d'imposition.

      III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 25,66 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.

      IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre d'installations de production d'électricité d'origine géothermique et, pour chacune d'elles, la puissance électrique installée.

      En cas de création de centrale de production d'énergie électrique d'origine géothermique ou de changement d'exploitant, la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent IV doit être souscrite avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement.

      En cas de cessation définitive d'exploitation d'une centrale de production d'énergie électrique d'origine géothermique, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts dont dépend la centrale de production avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d'année, ou avant le 1er janvier de l'année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.

      Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.


      Modifications effectuées en conséquence de l'article 37-VI B 4° de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012.

    • I. – Il est institué, au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues aux articles 1379 et 1379-0 bis, une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les propriétés suivantes :

      1° carrières, ardoisières, sablières ;

      2° terrains à bâtir, rues privées ;

      3° terrains d'agrément, parcs et jardins et pièces d'eau ;

      4° chemins de fer, canaux de navigation et dépendances ;

      5° sols des propriétés bâties et des bâtiments ruraux, cours et dépendances.

      II. – Cette taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties au sens de l'article 1400.

      III. – L'assiette de cette taxe est établie d'après la valeur locative cadastrale déterminée conformément au I de l'article 1396.

      IV. – Le produit de cette taxe est obtenu en appliquant, chaque année, aux bases imposables la somme des taux départemental et régional de la taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune, multipliée par un coefficient de 1,0485.

      Pour l'application du premier alinéa aux établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est situé sur plusieurs départements, le taux départemental de taxe foncière sur les propriétés non bâties à prendre en compte s'entend de la moyenne des taux départementaux de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de cet établissement, pondérés par l'importance relative des bases départementales de la taxe situées sur le territoire de cet établissement, telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de cette même année.

      Pour l'application du premier alinéa aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire est situé sur plusieurs régions, le taux régional de taxe foncière sur les propriétés non bâties à prendre en compte s'entend de la moyenne des taux régionaux de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de cet établissement, pondérés par l'importance relative des bases régionales de la taxe situées sur le territoire de cet établissement, telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de cette même année.

      Pour l'application du premier alinéa aux communes et établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Ile-de-France, le taux régional s'entend pour cette région du taux de l'année 2010 de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010.

      Les deuxième à avant-dernier alinéas du présent IV s'appliquent aux communes nouvelles regroupant des communes qui étaient situées sur le territoire de plusieurs départements ou régions ou sur celui de la région d'Ile-de-France.

      IV bis. – Pour la métropole du Grand Paris, le produit de cette taxe est obtenu en appliquant, chaque année, aux bases imposables les taux appliqués en 2015 sur le territoire de chacune de ses communes membres.

      V. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties.

      VI. – Cette taxe n'est pas applicable à Mayotte.

    • Article 1519 J (abrogé)

      I. - Les centrales géothermiques d'une puissance supérieure à 3 mégawatts acquittent, au profit des communes sur les territoires desquelles elles sont situées, une redevance sur l'électricité produite par l'utilisation des ressources calorifiques du sous-sol. Le montant de cette redevance est fixé à 2 € par mégawatttheure de production.

      II. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

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