Code général des impôts

Version en vigueur au 21/08/2007Version en vigueur au 21 août 2007

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    • Article 844

      Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2011

      Modifié par Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 I B Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006

      La taxe proportionnelle de publicité foncière applicable aux inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles visées au 1° de l'article 663 est perçue au taux de 0,60 %.

      Elle est liquidée sur les sommes garanties en capital, intérêts et accessoires, même indéterminées, éventuelles ou conditionnelles, exprimées ou évaluées dans le bordereau. Il n'est perçu qu'une seule taxe pour chaque créance quel que soit le nombre des créanciers requérants et celui des débiteurs grevés.

      Les inscriptions qui échappent à la taxe proportionnelle sont soumises à une taxe fixe de 25 euros.



      Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

    • Article 845

      Version en vigueur du 01/01/1983 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 01 mai 2010

      Modifié par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 22 (V) JORF 30 DECEMBRE 1982 date d'entrée en vigueur 1er JANVIER 1983

      Sont exonérés de la taxe de publicité foncière :

      1° Les inscriptions requises par l'Etat.

      Toutefois, la taxe qui n'a pas été perçue sur une inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle doit être acquittée lors de la radiation de l'inscription. A cet effet, le conservateur est tenu d'énoncer, tant sur le bordereau destiné aux archives que sur le bordereau remis au requérant, le montant de la taxe non perçue;

      2° Les inscriptions :

      a) Des hypothèques conventionnelles pour sûreté des avances consenties par l'Etat aux organismes d'habitations à loyer modéré;

      b) Des hypothèques prises par les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier pour la sûreté et le recouvrement des prêts individuels qu'ils sont appelés à consentir à des particuliers;

      c) Des hypothèques prises en garantie des prêts d'épargne des travailleurs manuels prévus à l'article 80-III, deuxième alinéa, modifié, de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976.

      3° Les actes des prêts spéciaux à la construction désignés aux articles L 311-9 et L 312-1 du code de la construction et de l'habitation.